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 L'Allocation Temporaire d'Attente (ATA)

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Nelly
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Nelly


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L'Allocation Temporaire d'Attente (ATA) Empty
MessageSujet: L'Allocation Temporaire d'Attente (ATA)   L'Allocation Temporaire d'Attente (ATA) EmptyMar 4 Déc - 15:52

L’Allocation Temporaire d'Attente (ATA) est une allocation versée à certaines catégories d’étrangers et de personnes en attente de réinsertion. Elle a pour objet de procurer un revenu de subsistance, sous réserve que soient remplies des conditions propres à chaque catégorie de bénéficiaires et une condition de ressources.


Pour bénéficier de l’ATA, il faut venir s’inscrire et déposer une demande d’allocation à Pôle emploi.




Sont concernés :

les demandeurs d’asile pendant la durée de la procédure d’instruction de leur demande (jusqu’à l’obtention ou le refus définitif du statut de réfugié),
les bénéficiaires de la protection temporaire,
les bénéficiaires de la protection subsidiaire,
les étrangers victimes de la traite des êtres humains, du proxénétisme ou qui témoignent dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces infractions,
les apatrides,
les anciens détenus libérés,
les salariés expatriés non couverts par le régime d’assurance chômage.

Conditions d’attribution de l'ATA

Les ressortissants étrangers

Les ressortissants étrangers doivent avoir une autorisation provisoire de séjour en cours de validité.

Demandeurs d’asile :
Le demandeur d’asile doit détenir :

une autorisation provisoire de séjour (APS) portant la mention « en vue de démarches auprès de l’OFPRA » et la lettre par laquelle l’OFPRA l’informe que sa demande d’asile a bien été enregistrée ;
ou le récépissé portant la mention « a demandé le statut de réfugié le … » (de couleur jaune, barré bleu) ;
ou, pour les détenteurs d’un visa de long séjour délivré au titre de l’asile, le récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « étranger admis au titre de l’asile » (de couleur jaune).

La condition de détention d’une autorisation provisoire de séjour n’est pas applicable aux ressortissants de pays considérés comme des pays d’origine sûrs des pays pour lesquels l’article 1C5 de la convention de Genève a été mis en œuvre qui sont uniquement tenues de produire à Pôle emploi la lettre d’enregistrement de la demande d’asile par l’OFPRA.
La liste des pays d’origine sûrs est fixée par le Conseil d’administration de l’OFPRA ; elle est disponible sur www.ofpra.gouv.fr

Le demandeur d’asile ne doit pas être hébergé dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) ni avoir refusé une proposition d’hébergement dans un tel centre. Toutefois, une prise en charge de l’hébergement du demandeur d’asile selon toute autre modalité est possible (solution individuelle, structures d’hébergement d’urgence, dispositif national géré par Adoma, centre d’hébergement et de réinsertion sociale CHRS).

Bénéficiaires de la protection temporaire
Le bénéficiaire de la protection temporaire doit produire une autorisation provisoire de séjour (APS) valable six mois portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ou mention « membre de famille d’un bénéficiaire de la protection temporaire » ou le récépissé de demande d’APS ainsi que les documents dont la présentation aura, le cas échéant, été prévue par les instructions spécifiques d’application de la décision du Conseil de l’Union européenne.

Bénéficiaires de la protection subsidiaire
Le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit être en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou d’un récépissé de demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que de la photocopie de la décision de l’OFPRA ou de la CNDA lui attribuant le bénéfice de la protection subsidiaire.

Victimes de la traite des êtres humains
Le ressortissant admis au séjour en application de l’article L. 316-1 du CESEDA (dans le cadre d’une plainte déposée contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre l’infraction de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou qui témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces infractions) doit produire une autorisation provisoire de séjour, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou un récépissé de demande de carte de séjour accompagnée d’une attestation délivrée par la préfecture précisant que l’admission au séjour a été décidée au titre de l’article L.316-1 du CESEDA.

Les personnes admises au séjour en application de l’article L. 316-1 du CESEDA qui sont hébergées en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) peuvent également bénéficier de l’ATA.

Apatrides
Lorsque le ressortissant étranger demande simultanément l’asile (statut de réfugié au sens de la convention de Genève ou protection subsidiaire) et l’admission au statut d’apatride, l’OFPRA procède en premier lieu à l’instruction de la demande d’asile, rend une décision sur cette demande, puis examine dans un second temps les conditions d’admission au statut d’apatride.
Pendant la période comprise entre la décision définitive sur la demande d’asile et la décision sur le statut d’apatride, l’intéressé n’étant plus demandeur d’asile et pas encore reconnu apatride, il n’a plus droit à l’ATA. La décision définitive sur la demande d’asile entraîne ainsi une interruption du versement de l’ATA pendant la durée d’instruction de la demande de reconnaissance du statut d’apatride.

A l’appui de sa demande d’ATA, l’apatride doit produire une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou le récépissé de demande de carte ainsi que la décision de l’OFPRA lui reconnaissant le statut d’apatride.


Les salariés expatriés :

Les salariés expatriés doivent avoir travaillé au moins 182 jours à l’étranger (ou dans l’un des territoires suivants : Polynésie française, Wallis-et-Futuna, TAAF, Nouvelle-Calédonie) dans les 12 mois précédant la fin de leur contrat de travail et ne doivent pas pouvoir prétendre, lors de leur retour en France, à une allocation d’assurance chômage.

Le salarié expatrié doit produire les justificatifs d’activité salariée (photocopies des bulletins de salaires) exercée à l’étranger ou dans les territoires précités.


Les détenus libérés :

Les anciens détenus peuvent bénéficier de l’ATA pendant une durée maximale de 12 mois, lorsque la durée de leur détention a été supérieure ou égale à deux mois.
Ils doivent fournir une photocopie du certificat délivré par la Direction de l’administration pénitentiaire.

Toutefois, les personnes qui, postérieurement à une détention d’au moins deux mois, bénéficient d’un aménagement de peine (placement sous surveillance électronique, semi-liberté, placement à l’extérieur) ou d’une surveillance électronique de fin de peine (SEFIP) sont uniquement tenues de produire une copie du document établissant qu’elles bénéficient d’un tel aménagement ainsi que tout document établissant la durée de leur détention antérieure.

Conditions de ressources

Pour bénéficier de l’allocation temporaire d’attente, la personne éligible doit justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active (RSA).
Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond sont l’ensemble des ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, concubin, ou partenaire qui lui est lié par PACS, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements (hors ATA elle-même, prestations familiales et allocations d’assurance ou de solidarité…).

Un contrôle des ressources est effectué au bout de 6 mois d’attribution de l’allocation.

Pour connaître les plafonds de l’année en cours

Montant de l’allocation


Le montant de l’allocation, fixé annuellement par décret, est forfaitaire. Il est calculé sur la base de 30 jours multipliés par le montant journalier de l’allocation.

L’ATA n’est soumise ni à la CSG, ni à la CRDS. Elle est en revanche soumise à l’impôt sur le revenu et doit être déclarée à la rubrique « salaire » de la déclaration de revenus. L’ATA est incessible et insaisissable.

Pour connaître le montant journalier de l’ATA pour l'année en cours

Durée de l’allocation


Les bénéficiaires pouvant prétendre à l’ATA pour une durée indéterminée :

Pour les demandeurs d’asile, l’ATA est renouvelée tous les mois tant que la procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié n’a pas fait l’objet d’une décision définitive de l’OFPRA ou de la CNDA (octroi ou refus définitif du statut de réfugié) et qu’ils continuent de remplir les conditions de séjour et d’hébergement.

L’ATA cesse d’être versée pour les bénéficiaires de la protection temporaire si le conseil de l’Union européenne décide de retirer la protection.
Les bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent percevoir l’ATA pendant toute la durée de leur protection, à compter de la demande d’ATA et, au plus tôt, de la date de la décision de reconnaissance de la protection.




Les bénéficiaires pouvant prétendre à l’ATA pour une durée maximale de 12 mois :

les victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme à compter de la demande d’ATA et, au plus tôt, de la date d’admission au séjour ;
les apatrides, à compter de la demande d’ATA et, au plus tôt, de la date de la décision de reconnaissance du statut d’apatride ;
les anciens détenus à compter de la demande d’ATA et, au plus tôt, du jour de leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
les salariés expatriés à compter de la demande d’ATA et, au plus tôt, du jour de leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.



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